Publication du projet de règlement sur les emballages et les déchets d’emballages de la commission européenne

23/12/2022

La Commission européenne vient de publier le 30 Novembre 2022 un projet de Règlement qui vise à remplacer les Directives 2019/1020 et 2019/904, et à abroger la Directive 94/62/EC. Un tel règlement doit permettre, à terme, d’harmoniser les règles mises en place en Europe vis-à-vis de la protection de l’environnement et d’assurer un fonctionnement cohérent au sein du marché intérieur. 

Quels sont les objectifs définis dans ce projet de règlement ?

La commission européenne a établi 3 objectifs principaux dans son projet de règlement concernant les emballages et les déchets d’emballages :

  1. Réduire la génération de déchets d’emballages dès leur conception
  2. Promouvoir une économie circulaire des emballages, notamment via des filières de recyclage efficaces
  3. Promouvoir l’intégration de matériaux recyclés dans les emballages

Quelles sont les actions envisagées ? 

Afin d’atteindre ces objectifs environnementaux, les actions prévues dans le projet de règlement portent sur : 

  • La suppression des emballages excessifs
  • L’introduction d’objectifs quantitatifs et d’exigences à respecter afin de favoriser la ré-employabilité des packagings et le développement de la vente en vrac
  • L’introduction d’objectifs quantitatifs sur l’incorporation de matières recyclées
  • La conception d’emballages possédant des filières de recyclage
  • L’harmonisation de l’étiquetage des produits et containers de déchets afin de faciliter le recyclage du consommateur
  • La mise en place de la REP – Responsabilité Elargie des Producteurs

Quelles sont les prochaines échéances avant la publication du texte officiel ?

Dans un premier temps, toutes les parties intéressées ont jusqu’au 9 Février 2023 pour commenter le projet. Dans un second temps, le projet passera entre les mains du Parlement européen et du conseil. Une fois ces deux étapes terminées, le texte final sera publié (cela ne devrait pas arriver avant 2024).  

Quels sont les impacts pour la filière cosmétique ? 

Article 5 : substances dans les emballages

Les substances SVHC doivent être minimisées dans les emballages. Avec des limites révisées largement à la baisse pour certains Métaux Lourds. 

Article 6 : recyclabilité

Tout packaging doit être recyclable.

Un emballage peut être considéré comme recyclable s’il remplit les conditions suivantes :

(a) il est conçu pour le recyclage ;

(b) il fait l'objet d'une collecte séparée effective et efficace

(c) ils sont triés en flux de déchets définis sans affecter la recyclabilité des autres flux de déchets

(d) ils peuvent être recyclés de manière à ce que les matières premières secondaires qui en résultent soient d'une qualité suffisante pour remplacer les matières premières primaires

(e) ils peuvent être recyclés à grande échelle.

A partir du 1er janvier 2030, les emballages devront également être en conformité avec les actes délégués qui vont donner des exigences de conception et de recyclage.

 Article 7 : incorporation de matières recyclées

A partir du 1er janvier 2030, la part en plastique d’un emballage doit contenir un pourcentage minimum de contenu recyclé, par unité d’emballage : (emballage compostable non concerné)

- 30 % pour les emballages sensibles au contact (dont les emballages cosmétiques) dont le composant principal est le polyéthylène téréphtalate (PET)

- 10 % pour les emballages sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l'exception des boissons en plastique à usage unique.

A partir du 1er janvier 2040, la part en plastique d’un emballage doit contenir un pourcentage minimum de contenu recyclé, par unité d’emballage : (emballage compostable non concerné)

- 50% pour les emballages sensibles au contact (dont les emballages cosmétiques), à l’exception des boissons en plastique à usage unique

- 65% pour les autres plastiques, et les boissons en plastique à usage unique 

D’ici le 31 Décembre 2026, La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant la méthodologie pour le calcul et la vérification du pourcentage de contenu recyclé.

Au plus tard le 1er janvier 2028, la Commission évalue la nécessité de dérogations au pourcentage minimum fixé.

A compter du 1er janvier 2029, le calcul et la vérification du pourcentage de contenu recyclé contenu dans les emballages devront être conformes aux règles définies.

A partir du 1er janvier 2030 : les contributions financières payées dans le cadre des REP sera modulée en fonction du pourcentage de recyclé utilisé dans l’emballage.

Article 8 : emballage compostable

Des exigences sont données vis-à-vis de certains emballages devant être compostables

Article 9 : réduction des emballages

L'emballage doit être conçu de manière à ce que son poids et son volume soient réduits au minimum nécessaire pour assurer sa fonctionnalité.

Les emballages qui ne sont pas nécessaires pour satisfaire à l'un quelconque des critères de performance (définis à l'annexe IV) vont être interdits.

 Article 10 : Packaging réutilisable

Un packaging est considéré comme réutilisable s’il remplit les conditions suivantes :

- Il a été conçu, dessiné et mis sur le marché dans le but d’être réutilisé ou rechargé, et pour accomplir le plus grand nombre possible de voyages ou de rotations dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles.

- Il peut être vidé ou déchargé sans que l'emballage soit endommagé

- Il peut être vidé, déchargé ou rechargé tout en garantissant le respect des exigences applicables en matière de sécurité et d'hygiène, et sans risque pour la santé et la sécurité des personnes en charge de le faire

- Il peut être reconditionné conformément à l'annexe VI, partie B tout en conservant sa capacité à remplir sa fonction prévue ;

- Il peut être vidé, déchargé, rechargé ou rechargé tout en maintenant la qualité et la sécurité du produit emballé et en permettant la fixation d'un 'étiquetage et la fourniture d'informations sur les propriétés de ce produit et sur l'emballage lui-même, y compris toute information pertinente pour assurer la sécurité, l'utilisation adéquate, la traçabilité et la durée de conservation du produit.

- Il répond aux exigences spécifiques aux emballages recyclables lorsqu'ils deviennent des déchets, tel qu'énoncés à l'article 6.

 Article 11 : Packaging réutilisable : Etiquetage des emballages

Des dispositions d’étiquetage spécifiques sont prévues :

- Etiquetage de la composition de l’emballage (matériau), dans un délai de 42 mois après publication du règlement. Les emballages de transports sont concernés, mais les emballages du commerce électronique sont concernés (emballage utilisé dans le cas du transport des produits du e-commerce).

- Un étiquetage spécifique sera également à définir dans le cas des consignes.

- Les emballages devront porter une étiquette vis-à-vis de la possibilité de réutilisation, et un QR code (ou autre système) donnant des informations complémentaires sur la réutilisation, les points de collecte, un système facilitant le calcul des rotations.

En addition, les emballages de vente réutilisables doivent être clairement identifiés et distingués des emballages à usage unique au point de vente.

- Des dispositions spécifiques sont ensuite indiquées dans le cas d’affichage du pourcentage de recyclé, ainsi que sur la façon dont le QR code devra être mis en avant (clair, lisible, etc.), sur la mise en place de format harmonisé, etc. Des règles d’étiquetage vont également être définies pour les containers à déchets.

- L’utilisation de logo, label pouvant porter confusion avec les caractéristiques de l’emballage,

de tri, etc. sont interdites.

Article 13, 14 16 : obligation des fabricants, fournisseurs d’emballage, importateurs, distributeurs, etc.

Les fabricants, et importateurs devront s’assurer de la conformité de leurs emballages mis sur le marché. La traçabilité des emballages doit être assurée. Les dossiers techniques définis en annexe VII ainsi que la déclaration de conformité devront être conservés 10 ans. Ils devront répondre aux demandes de conformité de la part des Etats Membres dans un délai de 10 jours. Les documents devront être fournis aux autorité (format papier ou électronique) dans une langue facilement compréhensible par l’Etat Membre.

Les fournisseurs d’emballage devront fournir les informations nécessaires à leur client (format papier ou électronique).

Les distributeurs devront d’assurer du respect des exigences de la part des fabricants et importateurs, et s’assurer notamment de la conformité de l’étiquetage des produits. Dans le cas ou le distributeur considère que l’emballage n’est pas conforme, il ne doit pas le mettre sur le marché, s’assurer de la mise en place de mesures correctives et informer les autorités.

Article 21 : Obligation vis-à-vis des emballages excessifs

Les opérateurs économiques qui fournissent des produits à un distributeur final ou à un utilisateur final dans des emballages groupés, des emballages de transport, veillent à ce que le taux d'espace vide soit de 40 % maximum.

Les espace remplis par des matériaux de remplissage tels que des découpages de papier, des coussins d'air, du papier bulle, de la mousse, sont considérés comme un espace vide.

Article 22 : restriction de certains formats

Une liste d’emballage ou format d’emballage interdits au 1er Janvier 2030 a été définie (annexe V). Cette liste comprend notamment, concernant les produits cosmétiques mis à disposition dans les hôtels, l’interdiction des formats :

- < 50ml pour les produits cosmétiques liquides

- < 100g pour les produits non liquides

 Cela concerne les mini-flacons, les sachets de mini-savons, etc.

 Article 23-24 : Obligation en matière d’emballages réutilisables

Les opérateurs qui mettent sur le marché un emballage réutilisables veillent à ce qu’un système de réutilisation soit en place (conformément aux exigences de l’article 10 et annexe VI).

Article 25 : Obligation relative au remplissage/recharge (vrac)

Les opérateurs qui offrent la possibilité d’acheter des produits par le biais de recharge informent les utilisateurs de :

- Les types de récipients à utiliser pour les recharges

- Les normes d’hygiène applicables à la recharge

- La responsabilité de l’utilisateur final en matière de santé/sécurité vis-à-vis du container utilisé

Les exigences à respecter vis-à-vis de la vente en vrac sont détaillées en annexe VI.

Article 46 : objectif de recyclage

Des objectifs de recyclages sont donnés à chaque Etats Membres, au global et par matériaux sur 2 échéances : 31 décembre 2025 et 31 Décembre 2030.

Les méthodes de calculs sont définies, ainsi que des exigences de reporting à la Commission.

Pour en savoir plus

N’hésitez pas à consulter cette page qui met à disposition l’ensemble des éléments relatifs au projet de règlement de la commission européenne, à savoir : 

  • la proposition de règlement complète (et son annexe)
  • les différents résumés et compte-rendu du projet de la commission européenne

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J’ai une question !

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La Commission européenne vient de publier le 30 Novembre 2022 un projet de Règlement qui vise à remplacer les Directives 2019/1020 et 2019/904, et à abroger la Directive 94/62/EC. Un tel règlement doit permettre, à terme, d’harmoniser les règles mises en place en Europe vis-à-vis de la protection de l’environnement et d’assurer un fonctionnement cohérent au sein du marché intérieur. 

Quels sont les objectifs définis dans ce projet de règlement ?

La commission européenne a établi 3 objectifs principaux dans son projet de règlement concernant les emballages et les déchets d’emballages :

  1. Réduire la génération de déchets d’emballages dès leur conception
  2. Promouvoir une économie circulaire des emballages, notamment via des filières de recyclage efficaces
  3. Promouvoir l’intégration de matériaux recyclés dans les emballages

Quelles sont les actions envisagées ? 

Afin d’atteindre ces objectifs environnementaux, les actions prévues dans le projet de règlement portent sur : 

  • La suppression des emballages excessifs
  • L’introduction d’objectifs quantitatifs et d’exigences à respecter afin de favoriser la ré-employabilité des packagings et le développement de la vente en vrac
  • L’introduction d’objectifs quantitatifs sur l’incorporation de matières recyclées
  • La conception d’emballages possédant des filières de recyclage
  • L’harmonisation de l’étiquetage des produits et containers de déchets afin de faciliter le recyclage du consommateur
  • La mise en place de la REP – Responsabilité Elargie des Producteurs

Quelles sont les prochaines échéances avant la publication du texte officiel ?

Dans un premier temps, toutes les parties intéressées ont jusqu’au 9 Février 2023 pour commenter le projet. Dans un second temps, le projet passera entre les mains du Parlement européen et du conseil. Une fois ces deux étapes terminées, le texte final sera publié (cela ne devrait pas arriver avant 2024).  

Quels sont les impacts pour la filière cosmétique ? 

Article 5 : substances dans les emballages

Les substances SVHC doivent être minimisées dans les emballages. Avec des limites révisées largement à la baisse pour certains Métaux Lourds. 

Article 6 : recyclabilité

Tout packaging doit être recyclable.

Un emballage peut être considéré comme recyclable s’il remplit les conditions suivantes :

(a) il est conçu pour le recyclage ;

(b) il fait l'objet d'une collecte séparée effective et efficace

(c) ils sont triés en flux de déchets définis sans affecter la recyclabilité des autres flux de déchets

(d) ils peuvent être recyclés de manière à ce que les matières premières secondaires qui en résultent soient d'une qualité suffisante pour remplacer les matières premières primaires

(e) ils peuvent être recyclés à grande échelle.

A partir du 1er janvier 2030, les emballages devront également être en conformité avec les actes délégués qui vont donner des exigences de conception et de recyclage.

 Article 7 : incorporation de matières recyclées

A partir du 1er janvier 2030, la part en plastique d’un emballage doit contenir un pourcentage minimum de contenu recyclé, par unité d’emballage : (emballage compostable non concerné)

- 30 % pour les emballages sensibles au contact (dont les emballages cosmétiques) dont le composant principal est le polyéthylène téréphtalate (PET)

- 10 % pour les emballages sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l'exception des boissons en plastique à usage unique.

A partir du 1er janvier 2040, la part en plastique d’un emballage doit contenir un pourcentage minimum de contenu recyclé, par unité d’emballage : (emballage compostable non concerné)

- 50% pour les emballages sensibles au contact (dont les emballages cosmétiques), à l’exception des boissons en plastique à usage unique

- 65% pour les autres plastiques, et les boissons en plastique à usage unique 

D’ici le 31 Décembre 2026, La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant la méthodologie pour le calcul et la vérification du pourcentage de contenu recyclé.

Au plus tard le 1er janvier 2028, la Commission évalue la nécessité de dérogations au pourcentage minimum fixé.

A compter du 1er janvier 2029, le calcul et la vérification du pourcentage de contenu recyclé contenu dans les emballages devront être conformes aux règles définies.

A partir du 1er janvier 2030 : les contributions financières payées dans le cadre des REP sera modulée en fonction du pourcentage de recyclé utilisé dans l’emballage.

Article 8 : emballage compostable

Des exigences sont données vis-à-vis de certains emballages devant être compostables

Article 9 : réduction des emballages

L'emballage doit être conçu de manière à ce que son poids et son volume soient réduits au minimum nécessaire pour assurer sa fonctionnalité.

Les emballages qui ne sont pas nécessaires pour satisfaire à l'un quelconque des critères de performance (définis à l'annexe IV) vont être interdits.

 Article 10 : Packaging réutilisable

Un packaging est considéré comme réutilisable s’il remplit les conditions suivantes :

- Il a été conçu, dessiné et mis sur le marché dans le but d’être réutilisé ou rechargé, et pour accomplir le plus grand nombre possible de voyages ou de rotations dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles.

- Il peut être vidé ou déchargé sans que l'emballage soit endommagé

- Il peut être vidé, déchargé ou rechargé tout en garantissant le respect des exigences applicables en matière de sécurité et d'hygiène, et sans risque pour la santé et la sécurité des personnes en charge de le faire

- Il peut être reconditionné conformément à l'annexe VI, partie B tout en conservant sa capacité à remplir sa fonction prévue ;

- Il peut être vidé, déchargé, rechargé ou rechargé tout en maintenant la qualité et la sécurité du produit emballé et en permettant la fixation d'un 'étiquetage et la fourniture d'informations sur les propriétés de ce produit et sur l'emballage lui-même, y compris toute information pertinente pour assurer la sécurité, l'utilisation adéquate, la traçabilité et la durée de conservation du produit.

- Il répond aux exigences spécifiques aux emballages recyclables lorsqu'ils deviennent des déchets, tel qu'énoncés à l'article 6.

 Article 11 : Packaging réutilisable : Etiquetage des emballages

Des dispositions d’étiquetage spécifiques sont prévues :

- Etiquetage de la composition de l’emballage (matériau), dans un délai de 42 mois après publication du règlement. Les emballages de transports sont concernés, mais les emballages du commerce électronique sont concernés (emballage utilisé dans le cas du transport des produits du e-commerce).

- Un étiquetage spécifique sera également à définir dans le cas des consignes.

- Les emballages devront porter une étiquette vis-à-vis de la possibilité de réutilisation, et un QR code (ou autre système) donnant des informations complémentaires sur la réutilisation, les points de collecte, un système facilitant le calcul des rotations.

En addition, les emballages de vente réutilisables doivent être clairement identifiés et distingués des emballages à usage unique au point de vente.

- Des dispositions spécifiques sont ensuite indiquées dans le cas d’affichage du pourcentage de recyclé, ainsi que sur la façon dont le QR code devra être mis en avant (clair, lisible, etc.), sur la mise en place de format harmonisé, etc. Des règles d’étiquetage vont également être définies pour les containers à déchets.

- L’utilisation de logo, label pouvant porter confusion avec les caractéristiques de l’emballage,

de tri, etc. sont interdites.

Article 13, 14 16 : obligation des fabricants, fournisseurs d’emballage, importateurs, distributeurs, etc.

Les fabricants, et importateurs devront s’assurer de la conformité de leurs emballages mis sur le marché. La traçabilité des emballages doit être assurée. Les dossiers techniques définis en annexe VII ainsi que la déclaration de conformité devront être conservés 10 ans. Ils devront répondre aux demandes de conformité de la part des Etats Membres dans un délai de 10 jours. Les documents devront être fournis aux autorité (format papier ou électronique) dans une langue facilement compréhensible par l’Etat Membre.

Les fournisseurs d’emballage devront fournir les informations nécessaires à leur client (format papier ou électronique).

Les distributeurs devront d’assurer du respect des exigences de la part des fabricants et importateurs, et s’assurer notamment de la conformité de l’étiquetage des produits. Dans le cas ou le distributeur considère que l’emballage n’est pas conforme, il ne doit pas le mettre sur le marché, s’assurer de la mise en place de mesures correctives et informer les autorités.

Article 21 : Obligation vis-à-vis des emballages excessifs

Les opérateurs économiques qui fournissent des produits à un distributeur final ou à un utilisateur final dans des emballages groupés, des emballages de transport, veillent à ce que le taux d'espace vide soit de 40 % maximum.

Les espace remplis par des matériaux de remplissage tels que des découpages de papier, des coussins d'air, du papier bulle, de la mousse, sont considérés comme un espace vide.

Article 22 : restriction de certains formats

Une liste d’emballage ou format d’emballage interdits au 1er Janvier 2030 a été définie (annexe V). Cette liste comprend notamment, concernant les produits cosmétiques mis à disposition dans les hôtels, l’interdiction des formats :

- < 50ml pour les produits cosmétiques liquides

- < 100g pour les produits non liquides

 Cela concerne les mini-flacons, les sachets de mini-savons, etc.

 Article 23-24 : Obligation en matière d’emballages réutilisables

Les opérateurs qui mettent sur le marché un emballage réutilisables veillent à ce qu’un système de réutilisation soit en place (conformément aux exigences de l’article 10 et annexe VI).

Article 25 : Obligation relative au remplissage/recharge (vrac)

Les opérateurs qui offrent la possibilité d’acheter des produits par le biais de recharge informent les utilisateurs de :

- Les types de récipients à utiliser pour les recharges

- Les normes d’hygiène applicables à la recharge

- La responsabilité de l’utilisateur final en matière de santé/sécurité vis-à-vis du container utilisé

Les exigences à respecter vis-à-vis de la vente en vrac sont détaillées en annexe VI.

Article 46 : objectif de recyclage

Des objectifs de recyclages sont donnés à chaque Etats Membres, au global et par matériaux sur 2 échéances : 31 décembre 2025 et 31 Décembre 2030.

Les méthodes de calculs sont définies, ainsi que des exigences de reporting à la Commission.

Pour en savoir plus

N’hésitez pas à consulter cette page qui met à disposition l’ensemble des éléments relatifs au projet de règlement de la commission européenne, à savoir : 

  • la proposition de règlement complète (et son annexe)
  • les différents résumés et compte-rendu du projet de la commission européenne

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