Éternelle pomme de discorde entre les services réglementaire et marketing, les allégations, dans le Règlement no 1223/2009, représentent l'ensemble des messages utilisés pour communiquer sur un produit cosmétique, notamment à destination des consommateurs. EcoMundo vous montre comment assurer la conformité réglementaire de vos communications
Pour les produits cosmétiques, les allégations sont « les textes, dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs attribuant explicitement ou implicitement des caractéristiques ou fonctions au produit, et utilisées à l’occasion de l’étiquetage, de la mise à disposition sur le marché et de la publicité de produits cosmétiques ».
Source : article 1 du Règlement n° 655/2013
Les allégations apparaissent dans tout discours ou support visant à commercialiser le produit, par exemple sur les étiquettes mais aussi dans les spots publicitaires, encarts magazines, etc.
Quelques exemples : « produit hydratant », « produit prévenant l’apparition des rides », etc.
Pour des raisons allant du respect du droit de la concurrence à celui de la santé du consommateur (cf. partie suivante), leur contenu est encadré par le Règlement n° 1223/2009 ainsi que par le Règlement n° 655/2013.
Selon l’Article 2 du règlement CE N° 1223/2013, un produit cosmétique est défini en Union Européenne comme « toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ».
En d’autres termes, un produit est dit cosmétique s’il répond aux deux exigences suivantes :
Toute allégation qui va à l’encontre de cette définition ne sera pas valide pour un produit cosmétique et peut même faire changer ce dernier de catégorie (ex : produit pharmaceutique).
Le Règlement (UE) 655/2013 établit les « critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées ».
Il existe six critères communs listés dans l’Annexe I de ce Règlement et il appartient à la Personne Responsable de veiller à leur conformité.
Ces critères sont listés ci-dessous. Pour plus d’information, se reporter auxlignes directrices de la Commission européenne.
Un fabricant de cosmétiques peut ni affirmer qu’un produit a été approuvé ou autorisé par une autorité compétente, ni présenter comme avantage du produit le fait que celui-ci satisfasse aux prescriptions minimales de la législation.
Les allégations relatives à un produit ne doivent pas être fondées sur de fausses informations (présence ou non d’un ingrédient, etc.).
Les allégations relatives au produit doivent être étayées par des preuves adéquates et appropriées ; c’est à la Personne Responsable de déterminer les justifications appropriées.
Les allégations ne doivent pas induire l’utilisateur final en erreur. Les effets allégués doivent être conformes aux effets démontrés.
Les fabricants de cosmétiques ne peuvent pas utiliser les allégations pour dénigrer ou induire la confusion avec le produit d’un concurrent.
Les allégations, quelle que soit leur forme, doivent être claires et compréhensibles pour l’utilisateur final moyen.
Dans le cas des allégations « sans » (ex : sans conservateurs, sans formaldéhyde, etc.), des restrictions supplémentaires sont ajoutées pour chacun des six critères communs.
En résumé :
Les produits frontières sont ceux dont la caractérisation comme produit cosmétique ne va pas de soi. Certains produits peuvent par exemple, selon les allégations, être considérés comme des produits cosmétiques.
Pour clarifier cet état de fait, la Commission européenne a publié plusieurs documents d’orientation, dontce manuel [EN]qui étudie les cas les plus courants et fournit un cadre d’interprétation. Il est important de préciser que ces documents n’ont pas valeur juridique et que la qualification d’un produit frontière se fait toujours au cas par cas.
L’efficacité des produits de protection solaire et ses critères d’allégation représentent un important enjeu de santé publique. Il existe là encorede précieuses guidelines de la Commission européennedans le but de s’assurer de la conformité au Règlement Cosmétiques de ces produits et leurs emballages.
Les règles principales édictées par laRecommandationsont :
À ces règles s’ajoutent des obligations précises concernant l’affichage d’information ayant trait au degré de protection ainsi qu’à la catégorie de protection concernée.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Nataliya Muller ou l'un de nos autres experts !
Éternelle pomme de discorde entre les services réglementaire et marketing, les allégations, dans le Règlement no 1223/2009, représentent l'ensemble des messages utilisés pour communiquer sur un produit cosmétique, notamment à destination des consommateurs. EcoMundo vous montre comment assurer la conformité réglementaire de vos communications
Pour les produits cosmétiques, les allégations sont « les textes, dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs attribuant explicitement ou implicitement des caractéristiques ou fonctions au produit, et utilisées à l’occasion de l’étiquetage, de la mise à disposition sur le marché et de la publicité de produits cosmétiques ».
Source : article 1 du Règlement n° 655/2013
Les allégations apparaissent dans tout discours ou support visant à commercialiser le produit, par exemple sur les étiquettes mais aussi dans les spots publicitaires, encarts magazines, etc.
Quelques exemples : « produit hydratant », « produit prévenant l’apparition des rides », etc.
Pour des raisons allant du respect du droit de la concurrence à celui de la santé du consommateur (cf. partie suivante), leur contenu est encadré par le Règlement n° 1223/2009 ainsi que par le Règlement n° 655/2013.
Selon l’Article 2 du règlement CE N° 1223/2013, un produit cosmétique est défini en Union Européenne comme « toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ».
En d’autres termes, un produit est dit cosmétique s’il répond aux deux exigences suivantes :
Toute allégation qui va à l’encontre de cette définition ne sera pas valide pour un produit cosmétique et peut même faire changer ce dernier de catégorie (ex : produit pharmaceutique).
Le Règlement (UE) 655/2013 établit les « critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées ».
Il existe six critères communs listés dans l’Annexe I de ce Règlement et il appartient à la Personne Responsable de veiller à leur conformité.
Ces critères sont listés ci-dessous. Pour plus d’information, se reporter auxlignes directrices de la Commission européenne.
Un fabricant de cosmétiques peut ni affirmer qu’un produit a été approuvé ou autorisé par une autorité compétente, ni présenter comme avantage du produit le fait que celui-ci satisfasse aux prescriptions minimales de la législation.
Les allégations relatives à un produit ne doivent pas être fondées sur de fausses informations (présence ou non d’un ingrédient, etc.).
Les allégations relatives au produit doivent être étayées par des preuves adéquates et appropriées ; c’est à la Personne Responsable de déterminer les justifications appropriées.
Les allégations ne doivent pas induire l’utilisateur final en erreur. Les effets allégués doivent être conformes aux effets démontrés.
Les fabricants de cosmétiques ne peuvent pas utiliser les allégations pour dénigrer ou induire la confusion avec le produit d’un concurrent.
Les allégations, quelle que soit leur forme, doivent être claires et compréhensibles pour l’utilisateur final moyen.
Dans le cas des allégations « sans » (ex : sans conservateurs, sans formaldéhyde, etc.), des restrictions supplémentaires sont ajoutées pour chacun des six critères communs.
En résumé :
Les produits frontières sont ceux dont la caractérisation comme produit cosmétique ne va pas de soi. Certains produits peuvent par exemple, selon les allégations, être considérés comme des produits cosmétiques.
Pour clarifier cet état de fait, la Commission européenne a publié plusieurs documents d’orientation, dontce manuel [EN]qui étudie les cas les plus courants et fournit un cadre d’interprétation. Il est important de préciser que ces documents n’ont pas valeur juridique et que la qualification d’un produit frontière se fait toujours au cas par cas.
L’efficacité des produits de protection solaire et ses critères d’allégation représentent un important enjeu de santé publique. Il existe là encorede précieuses guidelines de la Commission européennedans le but de s’assurer de la conformité au Règlement Cosmétiques de ces produits et leurs emballages.
Les règles principales édictées par laRecommandationsont :
À ces règles s’ajoutent des obligations précises concernant l’affichage d’information ayant trait au degré de protection ainsi qu’à la catégorie de protection concernée.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Nataliya Muller ou l'un de nos autres experts !