Les allégations dans les produits Cosmétiques

23/3/2016

Éternelle pomme de discorde entre les services réglementaire et marketing, les allégations, dans le Règlement no 1223/2009, représentent l'ensemble des messages utilisés pour communiquer sur un produit cosmétique, notamment à destination des consommateurs. EcoMundo vous montre comment assurer la conformité réglementaire de vos communications

Que sont les allégations ?

Pour les produits cosmétiques, les allégations sont « les textes, dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs attribuant explicitement ou implicitement des caractéristiques ou fonctions au produit, et utilisées à l’occasion de l’étiquetage, de la mise à disposition sur le marché et de la publicité de produits cosmétiques ».

Source : article 1 du Règlement n° 655/2013

Les allégations apparaissent dans tout discours ou support visant à commercialiser le produit, par exemple sur les étiquettes mais aussi dans les spots publicitaires, encarts magazines, etc.
Quelques exemples : « produit hydratant », « produit prévenant l’apparition des rides », etc.

  • Décrire les effets d’un produit
  • Aider les consommateurs / utilisateurs à choisir un produit
  • Positionner le produit cosmétique face à la concurrence

Pour des raisons allant du respect du droit de la concurrence à celui de la santé du consommateur (cf. partie suivante), leur contenu est encadré par le Règlement n° 1223/2009 ainsi que par le Règlement n° 655/2013.

Allégations : quelles sont les règles ?

I. Suivre la définition d’un produit cosmétique

Selon l’Article 2 du règlement CE N° 1223/2013, un produit cosmétique est défini en Union Européenne comme « toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ».

En d’autres termes, un produit est dit cosmétique s’il répond aux deux exigences suivantes :

  • S’il est destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain,
  • S’il a pour but de les nettoyer, les parfumer, en modifier l’aspect, corriger les odeurs corporelles, les protéger ou les maintenir en bon état.

Toute allégation qui va à l’encontre de cette définition ne sera pas valide pour un produit cosmétique et peut même faire changer ce dernier de catégorie (ex : produit pharmaceutique).

II. Les six critères communs

Le Règlement (UE) 655/2013 établit les « critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées ».

Il existe six critères communs listés dans l’Annexe I de ce Règlement et il appartient à la Personne Responsable de veiller à leur conformité.

Ces critères sont listés ci-dessous. Pour plus d’information, se reporter auxlignes directrices de la Commission européenne.

i. Conformité avec la législation

Un fabricant de cosmétiques peut ni affirmer qu’un produit a été approuvé ou autorisé par une autorité compétente, ni présenter comme avantage du produit le fait que celui-ci satisfasse aux prescriptions minimales de la législation.

ii. Véracité

Les allégations relatives à un produit ne doivent pas être fondées sur de fausses informations (présence ou non d’un ingrédient, etc.).

iii. Éléments probants

Les allégations relatives au produit doivent être étayées par des preuves adéquates et appropriées ; c’est à la Personne Responsable de déterminer les justifications appropriées.

iv. Sincérité

Les allégations ne doivent pas induire l’utilisateur final en erreur. Les effets allégués doivent être conformes aux effets démontrés.

v. Équité

Les fabricants de cosmétiques ne peuvent pas utiliser les allégations pour dénigrer ou induire la confusion avec le produit d’un concurrent.

vi. Choix en connaissance de cause

Les allégations, quelle que soit leur forme, doivent être claires et compréhensibles pour l’utilisateur final moyen.

Quelques allégations spécifiques

I. Allégations « sans »

Dans le cas des allégations « sans » (ex : sans conservateurs, sans formaldéhyde, etc.), des restrictions supplémentaires sont ajoutées pour chacun des six critères communs.
En résumé :

  • L’ingrédient concerné par l’allégation « sans » ne doit pas être un ingrédient par ailleurs déjà interdit par la réglementation, ou qui n’est pas usuellement utilisé dans le type de produit concerné,
  • L’allégation doit être vraie et prouvée. Elle doit reposer sur des garanties vérifiables,
  • Il est interdit de dénigrer l’ingrédient visé par l’allégation « sans »,
  • L’allégation doit être utile à l’utilisateur final pour effectuer un choix en connaissance de cause.

II. Allégations touchant les produits dits frontière

Les produits frontières sont ceux dont la caractérisation comme produit cosmétique ne va pas de soi. Certains produits peuvent par exemple, selon les allégations, être considérés comme des produits cosmétiques.

Pour clarifier cet état de fait, la Commission européenne a publié plusieurs documents d’orientation, dontce manuel [EN]qui étudie les cas les plus courants et fournit un cadre d’interprétation. Il est important de préciser que ces documents n’ont pas valeur juridique et que la qualification d’un produit frontière se fait toujours au cas par cas.

III. Allégations touchant les produits de protection solaire

L’efficacité des produits de protection solaire et ses critères d’allégation représentent un important enjeu de santé publique. Il existe là encorede précieuses guidelines de la Commission européennedans le but de s’assurer de la conformité au Règlement Cosmétiques de ces produits et leurs emballages.

Les règles principales édictées par laRecommandationsont :

  • Il est interdit de suggérer une protection à 100 % contre les UV (notamment les expressions « écran total » ou « protection totale »),
  • Il est interdit d’exprimer ou de sous-entendre qu’il n’est pas nécessaire de renouveler l’application au cours de la journée,
  • « Les allégations indiquant l’efficacité des produits de protection solaire devraient être simples, non ambiguës, claires et fondées sur des critères normalisés reproductibles. »

À ces règles s’ajoutent des obligations précises concernant l’affichage d’information ayant trait au degré de protection ainsi qu’à la catégorie de protection concernée.

Vous souhaitez en savoir plus sur les allégations ?

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Nataliya Muller ou l'un de nos autres experts !

Éternelle pomme de discorde entre les services réglementaire et marketing, les allégations, dans le Règlement no 1223/2009, représentent l'ensemble des messages utilisés pour communiquer sur un produit cosmétique, notamment à destination des consommateurs. EcoMundo vous montre comment assurer la conformité réglementaire de vos communications

Que sont les allégations ?

Pour les produits cosmétiques, les allégations sont « les textes, dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs attribuant explicitement ou implicitement des caractéristiques ou fonctions au produit, et utilisées à l’occasion de l’étiquetage, de la mise à disposition sur le marché et de la publicité de produits cosmétiques ».

Source : article 1 du Règlement n° 655/2013

Les allégations apparaissent dans tout discours ou support visant à commercialiser le produit, par exemple sur les étiquettes mais aussi dans les spots publicitaires, encarts magazines, etc.
Quelques exemples : « produit hydratant », « produit prévenant l’apparition des rides », etc.

  • Décrire les effets d’un produit
  • Aider les consommateurs / utilisateurs à choisir un produit
  • Positionner le produit cosmétique face à la concurrence

Pour des raisons allant du respect du droit de la concurrence à celui de la santé du consommateur (cf. partie suivante), leur contenu est encadré par le Règlement n° 1223/2009 ainsi que par le Règlement n° 655/2013.

Allégations : quelles sont les règles ?

I. Suivre la définition d’un produit cosmétique

Selon l’Article 2 du règlement CE N° 1223/2013, un produit cosmétique est défini en Union Européenne comme « toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ».

En d’autres termes, un produit est dit cosmétique s’il répond aux deux exigences suivantes :

  • S’il est destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain,
  • S’il a pour but de les nettoyer, les parfumer, en modifier l’aspect, corriger les odeurs corporelles, les protéger ou les maintenir en bon état.

Toute allégation qui va à l’encontre de cette définition ne sera pas valide pour un produit cosmétique et peut même faire changer ce dernier de catégorie (ex : produit pharmaceutique).

II. Les six critères communs

Le Règlement (UE) 655/2013 établit les « critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées ».

Il existe six critères communs listés dans l’Annexe I de ce Règlement et il appartient à la Personne Responsable de veiller à leur conformité.

Ces critères sont listés ci-dessous. Pour plus d’information, se reporter auxlignes directrices de la Commission européenne.

i. Conformité avec la législation

Un fabricant de cosmétiques peut ni affirmer qu’un produit a été approuvé ou autorisé par une autorité compétente, ni présenter comme avantage du produit le fait que celui-ci satisfasse aux prescriptions minimales de la législation.

ii. Véracité

Les allégations relatives à un produit ne doivent pas être fondées sur de fausses informations (présence ou non d’un ingrédient, etc.).

iii. Éléments probants

Les allégations relatives au produit doivent être étayées par des preuves adéquates et appropriées ; c’est à la Personne Responsable de déterminer les justifications appropriées.

iv. Sincérité

Les allégations ne doivent pas induire l’utilisateur final en erreur. Les effets allégués doivent être conformes aux effets démontrés.

v. Équité

Les fabricants de cosmétiques ne peuvent pas utiliser les allégations pour dénigrer ou induire la confusion avec le produit d’un concurrent.

vi. Choix en connaissance de cause

Les allégations, quelle que soit leur forme, doivent être claires et compréhensibles pour l’utilisateur final moyen.

Quelques allégations spécifiques

I. Allégations « sans »

Dans le cas des allégations « sans » (ex : sans conservateurs, sans formaldéhyde, etc.), des restrictions supplémentaires sont ajoutées pour chacun des six critères communs.
En résumé :

  • L’ingrédient concerné par l’allégation « sans » ne doit pas être un ingrédient par ailleurs déjà interdit par la réglementation, ou qui n’est pas usuellement utilisé dans le type de produit concerné,
  • L’allégation doit être vraie et prouvée. Elle doit reposer sur des garanties vérifiables,
  • Il est interdit de dénigrer l’ingrédient visé par l’allégation « sans »,
  • L’allégation doit être utile à l’utilisateur final pour effectuer un choix en connaissance de cause.

II. Allégations touchant les produits dits frontière

Les produits frontières sont ceux dont la caractérisation comme produit cosmétique ne va pas de soi. Certains produits peuvent par exemple, selon les allégations, être considérés comme des produits cosmétiques.

Pour clarifier cet état de fait, la Commission européenne a publié plusieurs documents d’orientation, dontce manuel [EN]qui étudie les cas les plus courants et fournit un cadre d’interprétation. Il est important de préciser que ces documents n’ont pas valeur juridique et que la qualification d’un produit frontière se fait toujours au cas par cas.

III. Allégations touchant les produits de protection solaire

L’efficacité des produits de protection solaire et ses critères d’allégation représentent un important enjeu de santé publique. Il existe là encorede précieuses guidelines de la Commission européennedans le but de s’assurer de la conformité au Règlement Cosmétiques de ces produits et leurs emballages.

Les règles principales édictées par laRecommandationsont :

  • Il est interdit de suggérer une protection à 100 % contre les UV (notamment les expressions « écran total » ou « protection totale »),
  • Il est interdit d’exprimer ou de sous-entendre qu’il n’est pas nécessaire de renouveler l’application au cours de la journée,
  • « Les allégations indiquant l’efficacité des produits de protection solaire devraient être simples, non ambiguës, claires et fondées sur des critères normalisés reproductibles. »

À ces règles s’ajoutent des obligations précises concernant l’affichage d’information ayant trait au degré de protection ainsi qu’à la catégorie de protection concernée.

Vous souhaitez en savoir plus sur les allégations ?

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Nataliya Muller ou l'un de nos autres experts !