Chrome VI : applications décoratives menacées et restrictions imminentes

12/11/2024

L’annulation de la décision du CTAC par la CJUE le 20 Avril 2023 a contraint la Commission européenne à adopter une approche plus restrictive quant à l’utilisation des substances chrome hexavalent en Europe. En plus de renforcer la charge de la preuve pour les demandeurs d’autorisation, la Commission a introduit des requis supplémentaires pour les utilisateurs du chrome à caractère décoratif. L’objectif est d’encourager la substitution pour ces usages en réduisant les tonnages utilisés de la substance.

Par ailleurs, la Commission a mandaté l’ECHA en septembre 2023 afin de préparer un dossier au soutien d’un potentiel projet de restriction du CrVI dans le cadre de REACH.

Autant d’éléments qui traduisent une volonté politique de la Commission de réduire au maximum les utilisations du chrome VI aux usages strictement indispensables et dans des conditions rigoureusement contrôlées.

Exigences supplémentaires de la Commission pour les usages du Chrome VI à caractère décoratif

Les débats préalables à l’adoption des dossiers d’autorisation liés à l’utilisation du trioxyde de chrome initiés en comité REACH ont fait ressortir la nécessité pour la Commission d’insister davantage sur la substitution des usages du CrVI à caractère décoratif.  

Ce point constitue un élément déterminant en vue d’un soutien des Etats membres de l’UE pour une vote en faveur des dossiers d’autorisation portant sur des utilisations décoratives du CrVI.

Sans remettre en cause le principe général qui établit que chaque décision d’autorisation est adoptée sur la base des spécificités du demandeur, notamment sur sa stratégie de substitution, la Commission a introduit des requis supplémentaires afin d’encourager l’implémentation d’alternatives au CrVI et parallèlement la réduction progressive des tonnages utilisés de la substance durant de la période de révision accordée.

En ce qui concerne les dossiers pour lesquels le SEAC a recommandé une période de révision allant au-delà de 2028, la Commission a fixé une obligation de réduire de manière significative le volume de la substance utilisée pendant la période de révision accordée, par rapport au volume utilisé au moment de la soumission du dossier d’autorisation. A noter que, si les chiffres de consommation annuelle de CrVI ne sont pas disponibles ou ne sont pas suffisamment ambitieux (à titre indicatif, atteindre au moins 50% de réduction), la Commission pourrait fixer une période de révision plus courte que celle recommandée par le SEAC.  

Bien que cela ne soit pas obligatoire, les demandeurs d’autorisation sont donc encouragés à chiffrer et à fournir les proportions de baisse de leur tonnage utilisé de CrVI dans leurs dossiers d’autorisation ou à les transmettre au SEAC.  

Cette position de la Commission, ayant exprimé des difficultés à obtenir pour des usages “fonctionnels à caractère décoratif” le soutien du comité REACH, pourrait laisser présager d’une issue défavorable pour l’usage décoratif porté par le consortium CTAC qui couvre encore plusieurs centaines d’utilisateurs en aval et qui n’a toujours pas fait l’objet d‘un vote du comité REACH. En attendant cette décision, les utilisateurs en aval couverts par cet usage du CTAC peuvent toujours continuer d’utiliser le CrVI pour cet usage spécifique jusqu'à ce qu’une décision soit adoptée pour cette demande.  

Le projet de restriction du CrVI : Vers l'obsolescence des demandes d'autorisation existantes

L’ECHA et la Commission européenne ont constaté un afflux massif des dossiers de demande d’autorisation ces derniers années, découlant des nombreuses incertitudes sur les dossiers CTAC et du besoin de plusieurs utilisateurs en aval de s’assurer d’une couverture réglementaire spécifique à leur usage du CrVI.  

Le volume et la diversité des cas d’utilisation du CrVI et la pléthore de demandes d’autorisation reçues ces dernières années par l’ECHA ont conduit à des retards importants dans le traitement des dossiers d’autorisation, compromettant donc la protection de la santé humaine et de l’environnement ainsi que la substitution progressive vers des substances moins dangereuses.  

 

Par ailleurs, cette situation a certainement contribué à l’impulsion d’une nouvelle doctrine sur la réglementation du CrVI par les autorités européennes.  

La Commission a indiqué en effet que la voie de l'autorisation ne lui semble plus appropriée pour contrôler le risque pour la santé humaine posé par ces substances CrVI sur le long terme.

C’est dans ce contexte que le 27 septembre 2023, la Commission européenne a mandaté l’ECHA afin d’élaborer un dossier Annexe XV en vue d’un potentiel projet de restriction des substances Cr(VI). La publication de ce projet par l’ECHA est prévue pour le 11 avril 2025. Il convient toutefois de noter que la procédure d’élaboration d’une restriction est longue. Dans le cas des composés de chrome, c’est uniquement sous la condition que les discussions et les échanges avancent selon un planning optimiste, que la Commission estime qu'une restriction pourrait être adoptée d'ici fin 2026.

La restriction pourrait couvrir au moins 12 substances à base de CrVI. Elle pourrait également inclure des dérogations assorties de périodes transitoires différenciées pour différentes utilisations en fonction, par exemple, du risque, de considérations socio-économiques et de la disponibilité d'alternatives. Ce qui devrait justement donner lieu à de nombreuses discussions avec l'industrie et les ONG.

 

Deux appels à contribution ont été lancés dans le but de récolter des informations auprès des industriels sur leur utilisation de CrVI et plus particulièrement sur leur mise en œuvre de mesures de gestion des risques et sur leur investissement pour la substitution du CrVI.  

Si la voie choisie est celle de la restriction, « la Commission adoptera deux actes simultanément : le premier modifiant l'annexe XIV afin de « radier » les substances concernées (aucune utilisation des substances ne restera couverte par l'obligation d'autorisation) ; et le second modifiant l'annexe XVII, afin d'introduire une restriction.

Les deux actes devront entrer en vigueur simultanément afin d'éviter que les substances ne soient pas incluses dans l'annexe XIV ni soumises à des restrictions au titre de REACH. »  

Il faut noter tout de même que le cadre réglementaire actuel, c'est-à-dire l'obligation d'autorisation au titre de REACH, reste en place tant que les substances visées figurent à l'annexe XIV. Ainsi, tant qu'aucun changement législatif n'a eu lieu, l'utilisation du trioxyde de chrome reste bien soumise à Autorisation REACH.

Pour plus d’information sur le Chrome VI, contactez nos experts !

L’annulation de la décision du CTAC par la CJUE le 20 Avril 2023 a contraint la Commission européenne à adopter une approche plus restrictive quant à l’utilisation des substances chrome hexavalent en Europe. En plus de renforcer la charge de la preuve pour les demandeurs d’autorisation, la Commission a introduit des requis supplémentaires pour les utilisateurs du chrome à caractère décoratif. L’objectif est d’encourager la substitution pour ces usages en réduisant les tonnages utilisés de la substance.

Par ailleurs, la Commission a mandaté l’ECHA en septembre 2023 afin de préparer un dossier au soutien d’un potentiel projet de restriction du CrVI dans le cadre de REACH.

Autant d’éléments qui traduisent une volonté politique de la Commission de réduire au maximum les utilisations du chrome VI aux usages strictement indispensables et dans des conditions rigoureusement contrôlées.

Exigences supplémentaires de la Commission pour les usages du Chrome VI à caractère décoratif

Les débats préalables à l’adoption des dossiers d’autorisation liés à l’utilisation du trioxyde de chrome initiés en comité REACH ont fait ressortir la nécessité pour la Commission d’insister davantage sur la substitution des usages du CrVI à caractère décoratif.  

Ce point constitue un élément déterminant en vue d’un soutien des Etats membres de l’UE pour une vote en faveur des dossiers d’autorisation portant sur des utilisations décoratives du CrVI.

Sans remettre en cause le principe général qui établit que chaque décision d’autorisation est adoptée sur la base des spécificités du demandeur, notamment sur sa stratégie de substitution, la Commission a introduit des requis supplémentaires afin d’encourager l’implémentation d’alternatives au CrVI et parallèlement la réduction progressive des tonnages utilisés de la substance durant de la période de révision accordée.

En ce qui concerne les dossiers pour lesquels le SEAC a recommandé une période de révision allant au-delà de 2028, la Commission a fixé une obligation de réduire de manière significative le volume de la substance utilisée pendant la période de révision accordée, par rapport au volume utilisé au moment de la soumission du dossier d’autorisation. A noter que, si les chiffres de consommation annuelle de CrVI ne sont pas disponibles ou ne sont pas suffisamment ambitieux (à titre indicatif, atteindre au moins 50% de réduction), la Commission pourrait fixer une période de révision plus courte que celle recommandée par le SEAC.  

Bien que cela ne soit pas obligatoire, les demandeurs d’autorisation sont donc encouragés à chiffrer et à fournir les proportions de baisse de leur tonnage utilisé de CrVI dans leurs dossiers d’autorisation ou à les transmettre au SEAC.  

Cette position de la Commission, ayant exprimé des difficultés à obtenir pour des usages “fonctionnels à caractère décoratif” le soutien du comité REACH, pourrait laisser présager d’une issue défavorable pour l’usage décoratif porté par le consortium CTAC qui couvre encore plusieurs centaines d’utilisateurs en aval et qui n’a toujours pas fait l’objet d‘un vote du comité REACH. En attendant cette décision, les utilisateurs en aval couverts par cet usage du CTAC peuvent toujours continuer d’utiliser le CrVI pour cet usage spécifique jusqu'à ce qu’une décision soit adoptée pour cette demande.  

Le projet de restriction du CrVI : Vers l'obsolescence des demandes d'autorisation existantes

L’ECHA et la Commission européenne ont constaté un afflux massif des dossiers de demande d’autorisation ces derniers années, découlant des nombreuses incertitudes sur les dossiers CTAC et du besoin de plusieurs utilisateurs en aval de s’assurer d’une couverture réglementaire spécifique à leur usage du CrVI.  

Le volume et la diversité des cas d’utilisation du CrVI et la pléthore de demandes d’autorisation reçues ces dernières années par l’ECHA ont conduit à des retards importants dans le traitement des dossiers d’autorisation, compromettant donc la protection de la santé humaine et de l’environnement ainsi que la substitution progressive vers des substances moins dangereuses.  

 

Par ailleurs, cette situation a certainement contribué à l’impulsion d’une nouvelle doctrine sur la réglementation du CrVI par les autorités européennes.  

La Commission a indiqué en effet que la voie de l'autorisation ne lui semble plus appropriée pour contrôler le risque pour la santé humaine posé par ces substances CrVI sur le long terme.

C’est dans ce contexte que le 27 septembre 2023, la Commission européenne a mandaté l’ECHA afin d’élaborer un dossier Annexe XV en vue d’un potentiel projet de restriction des substances Cr(VI). La publication de ce projet par l’ECHA est prévue pour le 11 avril 2025. Il convient toutefois de noter que la procédure d’élaboration d’une restriction est longue. Dans le cas des composés de chrome, c’est uniquement sous la condition que les discussions et les échanges avancent selon un planning optimiste, que la Commission estime qu'une restriction pourrait être adoptée d'ici fin 2026.

La restriction pourrait couvrir au moins 12 substances à base de CrVI. Elle pourrait également inclure des dérogations assorties de périodes transitoires différenciées pour différentes utilisations en fonction, par exemple, du risque, de considérations socio-économiques et de la disponibilité d'alternatives. Ce qui devrait justement donner lieu à de nombreuses discussions avec l'industrie et les ONG.

 

Deux appels à contribution ont été lancés dans le but de récolter des informations auprès des industriels sur leur utilisation de CrVI et plus particulièrement sur leur mise en œuvre de mesures de gestion des risques et sur leur investissement pour la substitution du CrVI.  

Si la voie choisie est celle de la restriction, « la Commission adoptera deux actes simultanément : le premier modifiant l'annexe XIV afin de « radier » les substances concernées (aucune utilisation des substances ne restera couverte par l'obligation d'autorisation) ; et le second modifiant l'annexe XVII, afin d'introduire une restriction.

Les deux actes devront entrer en vigueur simultanément afin d'éviter que les substances ne soient pas incluses dans l'annexe XIV ni soumises à des restrictions au titre de REACH. »  

Il faut noter tout de même que le cadre réglementaire actuel, c'est-à-dire l'obligation d'autorisation au titre de REACH, reste en place tant que les substances visées figurent à l'annexe XIV. Ainsi, tant qu'aucun changement législatif n'a eu lieu, l'utilisation du trioxyde de chrome reste bien soumise à Autorisation REACH.

Pour plus d’information sur le Chrome VI, contactez nos experts !