Dernières évolutions réglementaires sur le Chrome VI : impact pour les utilisateurs

7/10/2024

Le chrome hexavalent, (CrVI) identifié comme substance extrêmement préoccupante (SVHC) en vertu du règlement REACH pour ses propriétés cancérigène, mutagène et reprotoxique reste encore, en dépit de sa réglementation contraignante, une substance largement utilisée dans les industries européennes.  

Cette substance utilisée, entre autres, dans le traitement de surface des métaux et les revêtements de surface anti-corrosion est, par son inclusion dans l’annexe XIV de REACH, interdite d’utilisation en Europe depuis le 21 septembre 2017. Cette interdiction a entrainé le dépôt massif de dossiers d’autorisation REACH (individuels, conjointes et upstreams) afin d’assurer pour les industriels, la continuité de leurs usages au-delà de cette date.

C’est dans ce contexte que fut déposé le dossier d’autorisation CTAC (Chromium Trioxide Authorisation Consortium), un dossier d’autorisation upstream porté par un consortium d’utilisateurs multisectoriel du chrome qui a permis la couverture d’une bonne partie des usages du trioxyde de chrome en Europe.  

Ce dossier n’est toujours pas voté par la Commission européenne du fait de nombreuses péripéties juridiques qui ont entrainé retards et incertitudes sur son évaluation et son vote.

En effet, le CTAC par sa construction et les informations apportées considérées comme insuffisamment représentatives a engendré une doctrine plus rigoureuse quant au niveau d’exigences attendues sur un dossier d’autorisation CrVI par les autorités.  

Cette nouvelle approche dans l’évaluation des dossiers d’autorisation CrVI, tire sa source de la jurisprudence C-144/21 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). L'insuffisance de données sur l'exposition des travailleurs, ainsi que l'absence de preuves suffisantes démontrant l’existence d'alternatives plus sûres ont amené la Cour à annuler l’autorisation qui avait été accordé à certains usages du CTAC. Cette décision de justice a consacré une nouvelle approche sur les exigences attendues sur les dossiers d’autorisation, qui a un impact sur tous les dossiers qui n’ont pas encore été voté par la Commission européenne.  

Les impacts de la jurisprudence C-144/21 sur l'analyse des demandes d'autorisation pour le CrVI

Des exigences plus rigoureuses pour démontrer l’absence d’alternatives disponibles

La Cour de Justice de l’Union Européenne a partiellement annulé, par un arrêt du 20 avril 2023 (affaire C-144/21), la décision d’exécution C (2020) 8797 (plus connu sous le nom de “Chemservice” ou “CTAC”) de la Commission européenne ayant accordé, le 18 Décembre 2020, une autorisation pour certaines utilisations du trioxyde de chrome.  

La Cour a apporté des clarifications essentielles et renforcé la charge de la preuve pour les demandeurs d'autorisation.  

La Commission considère désormais dans l’évaluation des dossiers en cours et à venir que les demandes doivent être décrites avec un niveau de granularité permettant une analyse approfondie des alternatives connues, minimisant ainsi les incertitudes concernant la disponibilité d'alternatives appropriées. En d'autres termes, les demandeurs d’autorisation doivent démontrer de manière plus rigoureuse qu'il n'existe aucune alternative économiquement et techniquement viable à leur utilisation du CrVI.  

En plus de ces éléments, la Commission européenne intègre désormais également dans sa grille d’évaluation d’autres critères qui sont listés ci-dessous :  

  • Pour satisfaire à la charge de la preuve, les demandeurs doivent justifier de manière adéquate la nécessité des fonctionnalités spécifiques fournies par la substance et, pour chaque fonctionnalité, le niveau précis de performance requis.
  • La description de l'utilisation doit également être suffisamment précise et détaillée pour permettre de comprendre quelles catégories de produits entrent dans le champ d'application de la demande. Les produits concernés par la demande d’autorisation doivent être regroupés en catégories homogènes sur la base des fonctionnalités et du niveau de performance technique requis.  
  • Les données relatives à l'exposition, utilisées dans l'évaluation des risques, doivent être représentatives et fondées sur des mesures adéquates. Cela signifie que pour les autorisations couvrant plusieurs sites, les données doivent refléter les conditions de tous les sites concernés.  
  • En ce qui concerne les sites pour lesquels aucune donnée n’est disponible, il est nécessaire de démontrer que les conditions d’exploitation et les mesures de gestion des risques sur ces sites sont suffisamment similaires à celles pour lesquels des données sont disponibles.  

Conséquences immédiates pour les dossiers Cr(VI) non encore votés par la Commission européenne

Pour être en phase avec la nouvelle approche de la Cour sur l’évaluation des dossiers d’autorisation, et éviter qu’ils ne fassent l’objet de griefs similaires à ceux ayant conduit à l’annulation partielle du CTAC, la Commission européenne a décidé de permettre à certains demandeurs d’autorisation de compléter leurs dossiers.  

13 demandes d’autorisation ont été considérées au moment de leur revue par la Commission européenne comme non conformes à la nouvelle grille d’évaluation.  

Par conséquent, les demandeurs concernés ont été invités à fournir les informations additionnelles pertinentes, qui seront évaluées par l‘ECHA. A la suite de cette nouvelle évaluation, le SEAC émettra un addendum aux opinions initiales. Ces nouvelles opinions seront renvoyées à la Commission d’ici le deuxième trimestre 2025 afin que cette dernière reprenne son processus de décision sur ces demandes.

Aussi, l’ECHA va certainement reprendre à son compte cette nouvelle approche et va exiger à travers ses comités d’évaluation RAC et SEAC, le même niveau d’exigences lors de la phase de questions-réponses obligatoire pour chaque dossier d’autorisation soumis.

Réglementation de l'utilisation du Chrome VI pour le chromage fonctionnel

Perspectives pour les utilisateurs en aval du chrome hexavalent : cas du CTACSub 1 et du CTACSub 2

Le 19 février 2024, le consortium CTACSub2, un sous-groupe des entreprises membres du premier consortium CTAC, a déposé une nouvelle demande d'autorisation REACH. Cette demande concerne des usages essentiels du trioxyde de chrome pour un large groupe de 299 industriels utilisateurs en aval.  

L'annulation de la décision d'autorisation initiale du CTAC par la CJUE a eu un impact direct sur les dossiers de renouvellement présentés, dont celui de ce consortium. Initialement, le CTACSub2 devait constituer un dossier de renouvellement d’autorisation mais l’annulation du CTAC en avril 2023 a changé le statut de ce dossier upstream parce qu’il n’y avait de facto aucune base juridique à ce dossier de renouvellement. Pour autant, l’annulation de cette décision n’a pas eu un impact industriel sur les usages du trioxyde de chrome pour les industriels du CTAC 1.  

La Cour a certes annulé la décision initiale sur le CTAC 1 mais le dossier se retrouve de facto dans la même position que celle lorsque les demandeurs ont soumis leur demande avant la date limite d’introduction d’une demande d’autorisation (“latest application date”) et demandeurs et industriels couverts par cette demande peuvent continuer lors usage de trioxyde de chrome jusqu’à ce que la Commission européenne adopte une nouvelle décision sur la demande du CTAC.    

Pour l'instant aucun planning n'a été annoncé par la Commission européenne quant à une nouvelle date pour le vote sur la décision CTAC 1. Cette situation crée une incertitude pour les entreprises utilisant le CrVI, en particulier celles impliquées dans le chromage fonctionnel, qui doivent naviguer dans un cadre réglementaire évolutif et de plus en plus contraignant.  

En parallèle de l’attente d’une nouvelle décision de la Commission européenne sur le CTAC 1, l’analyse du dossier CTAC2 par l’ECHA avance, avec des opinions attendues pour début 2025.

Le cas spécifique des dossiers du secteur aérospatial :  L’ADCR, l’autre dossier upstream

Le dossier ADCR (Aerospace and Defense Chromates Reauthorisation) est également né dans le sillage du dossier CTAC1 mais se veut plus spécifique, à tout le moins, en ce qui concerne les secteurs concernés par cette demande. En effet ce consortium est composé de 68 entreprises de l'aérospatiale et de la défense, avec des usages du chrome VI, des clients et des chaînes d'approvisionnement situés dans l'EEE (Espace économique européen) et au Royaume-Uni. L’ADCR a déposé 21 dossiers d’autorisation comprenant des usages pour des nouvelles demandes et des dossiers de renouvellement. Les usages de l’ADCR qui ont été déposés dans le cadre d’un dossier de renouvellement bénéficient des mesures transitoires qui permettent aux industriels de poursuivre l’utilisation de la substance jusqu’à ce qu’une décision officielle soit adoptée sur ces dossiers.  

En ce qui concerne les nouveaux dossiers, les industriels ne peuvent pas commencer à utiliser la substance tant que la Commission européenne n’a pas adopté la décision d’autorisation sur ces usages.

Ces nouveaux dossiers comprennent notamment trois usages qui revêtent un caractère très critique pour la supply chain aérospatial et qui sont couverts par une autorisation qui a expiré le 21 septembre 2024.

La Commission européenne, attentif à l’urgence et la criticité de ces trois usages pour les industriels européens, a entrepris d’accélérer le traitement et le vote de ces dossiers.

Ainsi, les premières décisions concernant les demandes ADCR ont été adoptées en septembre 2024, en ce qui concerne les usages urgents en UE et au Royaume-Uni permettant aux entreprises de continuer l'utilisation du CrVI pour les usages autorisés et dans les conditions strictement encadrées et consignées dans les décisions d’autorisation.  

Les prochains votes pour les autres usages de l’ADCR sont programmés lors des comités REACH (Comités constitués de chaque état représentant des 27 Etats membre de l’UE, chargé du vote des dossiers d’autorisation.) à venir. Un traitement parcellaire sera certainement envisagé pour l’adoption du reste des dossiers, la Commission ne pouvant discuter et voter tous les autres usages lors d’un seul comité REACH.

A noter que le dossier ADCR voté dans le cadre de UK REACH concerne 11 usages de composés de chrome dans le secteur de l’aérospatial et de la défense.

Les utilisateurs en aval qui souhaitent se prévaloir des autorisations REACH en UK et UE devront se conformer à certaines règles, dont notamment la notification des usages autorisés auprès des autorités compétentes.

Besoin de plus d’informations sur le Chrome VI ?

 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur le chrome VI et sa situation réglementaire et à consulter nos services dédiés à l’autorisation.

Le chrome hexavalent, (CrVI) identifié comme substance extrêmement préoccupante (SVHC) en vertu du règlement REACH pour ses propriétés cancérigène, mutagène et reprotoxique reste encore, en dépit de sa réglementation contraignante, une substance largement utilisée dans les industries européennes.  

Cette substance utilisée, entre autres, dans le traitement de surface des métaux et les revêtements de surface anti-corrosion est, par son inclusion dans l’annexe XIV de REACH, interdite d’utilisation en Europe depuis le 21 septembre 2017. Cette interdiction a entrainé le dépôt massif de dossiers d’autorisation REACH (individuels, conjointes et upstreams) afin d’assurer pour les industriels, la continuité de leurs usages au-delà de cette date.

C’est dans ce contexte que fut déposé le dossier d’autorisation CTAC (Chromium Trioxide Authorisation Consortium), un dossier d’autorisation upstream porté par un consortium d’utilisateurs multisectoriel du chrome qui a permis la couverture d’une bonne partie des usages du trioxyde de chrome en Europe.  

Ce dossier n’est toujours pas voté par la Commission européenne du fait de nombreuses péripéties juridiques qui ont entrainé retards et incertitudes sur son évaluation et son vote.

En effet, le CTAC par sa construction et les informations apportées considérées comme insuffisamment représentatives a engendré une doctrine plus rigoureuse quant au niveau d’exigences attendues sur un dossier d’autorisation CrVI par les autorités.  

Cette nouvelle approche dans l’évaluation des dossiers d’autorisation CrVI, tire sa source de la jurisprudence C-144/21 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). L'insuffisance de données sur l'exposition des travailleurs, ainsi que l'absence de preuves suffisantes démontrant l’existence d'alternatives plus sûres ont amené la Cour à annuler l’autorisation qui avait été accordé à certains usages du CTAC. Cette décision de justice a consacré une nouvelle approche sur les exigences attendues sur les dossiers d’autorisation, qui a un impact sur tous les dossiers qui n’ont pas encore été voté par la Commission européenne.  

Les impacts de la jurisprudence C-144/21 sur l'analyse des demandes d'autorisation pour le CrVI

Des exigences plus rigoureuses pour démontrer l’absence d’alternatives disponibles

La Cour de Justice de l’Union Européenne a partiellement annulé, par un arrêt du 20 avril 2023 (affaire C-144/21), la décision d’exécution C (2020) 8797 (plus connu sous le nom de “Chemservice” ou “CTAC”) de la Commission européenne ayant accordé, le 18 Décembre 2020, une autorisation pour certaines utilisations du trioxyde de chrome.  

La Cour a apporté des clarifications essentielles et renforcé la charge de la preuve pour les demandeurs d'autorisation.  

La Commission considère désormais dans l’évaluation des dossiers en cours et à venir que les demandes doivent être décrites avec un niveau de granularité permettant une analyse approfondie des alternatives connues, minimisant ainsi les incertitudes concernant la disponibilité d'alternatives appropriées. En d'autres termes, les demandeurs d’autorisation doivent démontrer de manière plus rigoureuse qu'il n'existe aucune alternative économiquement et techniquement viable à leur utilisation du CrVI.  

En plus de ces éléments, la Commission européenne intègre désormais également dans sa grille d’évaluation d’autres critères qui sont listés ci-dessous :  

  • Pour satisfaire à la charge de la preuve, les demandeurs doivent justifier de manière adéquate la nécessité des fonctionnalités spécifiques fournies par la substance et, pour chaque fonctionnalité, le niveau précis de performance requis.
  • La description de l'utilisation doit également être suffisamment précise et détaillée pour permettre de comprendre quelles catégories de produits entrent dans le champ d'application de la demande. Les produits concernés par la demande d’autorisation doivent être regroupés en catégories homogènes sur la base des fonctionnalités et du niveau de performance technique requis.  
  • Les données relatives à l'exposition, utilisées dans l'évaluation des risques, doivent être représentatives et fondées sur des mesures adéquates. Cela signifie que pour les autorisations couvrant plusieurs sites, les données doivent refléter les conditions de tous les sites concernés.  
  • En ce qui concerne les sites pour lesquels aucune donnée n’est disponible, il est nécessaire de démontrer que les conditions d’exploitation et les mesures de gestion des risques sur ces sites sont suffisamment similaires à celles pour lesquels des données sont disponibles.  

Conséquences immédiates pour les dossiers Cr(VI) non encore votés par la Commission européenne

Pour être en phase avec la nouvelle approche de la Cour sur l’évaluation des dossiers d’autorisation, et éviter qu’ils ne fassent l’objet de griefs similaires à ceux ayant conduit à l’annulation partielle du CTAC, la Commission européenne a décidé de permettre à certains demandeurs d’autorisation de compléter leurs dossiers.  

13 demandes d’autorisation ont été considérées au moment de leur revue par la Commission européenne comme non conformes à la nouvelle grille d’évaluation.  

Par conséquent, les demandeurs concernés ont été invités à fournir les informations additionnelles pertinentes, qui seront évaluées par l‘ECHA. A la suite de cette nouvelle évaluation, le SEAC émettra un addendum aux opinions initiales. Ces nouvelles opinions seront renvoyées à la Commission d’ici le deuxième trimestre 2025 afin que cette dernière reprenne son processus de décision sur ces demandes.

Aussi, l’ECHA va certainement reprendre à son compte cette nouvelle approche et va exiger à travers ses comités d’évaluation RAC et SEAC, le même niveau d’exigences lors de la phase de questions-réponses obligatoire pour chaque dossier d’autorisation soumis.

Réglementation de l'utilisation du Chrome VI pour le chromage fonctionnel

Perspectives pour les utilisateurs en aval du chrome hexavalent : cas du CTACSub 1 et du CTACSub 2

Le 19 février 2024, le consortium CTACSub2, un sous-groupe des entreprises membres du premier consortium CTAC, a déposé une nouvelle demande d'autorisation REACH. Cette demande concerne des usages essentiels du trioxyde de chrome pour un large groupe de 299 industriels utilisateurs en aval.  

L'annulation de la décision d'autorisation initiale du CTAC par la CJUE a eu un impact direct sur les dossiers de renouvellement présentés, dont celui de ce consortium. Initialement, le CTACSub2 devait constituer un dossier de renouvellement d’autorisation mais l’annulation du CTAC en avril 2023 a changé le statut de ce dossier upstream parce qu’il n’y avait de facto aucune base juridique à ce dossier de renouvellement. Pour autant, l’annulation de cette décision n’a pas eu un impact industriel sur les usages du trioxyde de chrome pour les industriels du CTAC 1.  

La Cour a certes annulé la décision initiale sur le CTAC 1 mais le dossier se retrouve de facto dans la même position que celle lorsque les demandeurs ont soumis leur demande avant la date limite d’introduction d’une demande d’autorisation (“latest application date”) et demandeurs et industriels couverts par cette demande peuvent continuer lors usage de trioxyde de chrome jusqu’à ce que la Commission européenne adopte une nouvelle décision sur la demande du CTAC.    

Pour l'instant aucun planning n'a été annoncé par la Commission européenne quant à une nouvelle date pour le vote sur la décision CTAC 1. Cette situation crée une incertitude pour les entreprises utilisant le CrVI, en particulier celles impliquées dans le chromage fonctionnel, qui doivent naviguer dans un cadre réglementaire évolutif et de plus en plus contraignant.  

En parallèle de l’attente d’une nouvelle décision de la Commission européenne sur le CTAC 1, l’analyse du dossier CTAC2 par l’ECHA avance, avec des opinions attendues pour début 2025.

Le cas spécifique des dossiers du secteur aérospatial :  L’ADCR, l’autre dossier upstream

Le dossier ADCR (Aerospace and Defense Chromates Reauthorisation) est également né dans le sillage du dossier CTAC1 mais se veut plus spécifique, à tout le moins, en ce qui concerne les secteurs concernés par cette demande. En effet ce consortium est composé de 68 entreprises de l'aérospatiale et de la défense, avec des usages du chrome VI, des clients et des chaînes d'approvisionnement situés dans l'EEE (Espace économique européen) et au Royaume-Uni. L’ADCR a déposé 21 dossiers d’autorisation comprenant des usages pour des nouvelles demandes et des dossiers de renouvellement. Les usages de l’ADCR qui ont été déposés dans le cadre d’un dossier de renouvellement bénéficient des mesures transitoires qui permettent aux industriels de poursuivre l’utilisation de la substance jusqu’à ce qu’une décision officielle soit adoptée sur ces dossiers.  

En ce qui concerne les nouveaux dossiers, les industriels ne peuvent pas commencer à utiliser la substance tant que la Commission européenne n’a pas adopté la décision d’autorisation sur ces usages.

Ces nouveaux dossiers comprennent notamment trois usages qui revêtent un caractère très critique pour la supply chain aérospatial et qui sont couverts par une autorisation qui a expiré le 21 septembre 2024.

La Commission européenne, attentif à l’urgence et la criticité de ces trois usages pour les industriels européens, a entrepris d’accélérer le traitement et le vote de ces dossiers.

Ainsi, les premières décisions concernant les demandes ADCR ont été adoptées en septembre 2024, en ce qui concerne les usages urgents en UE et au Royaume-Uni permettant aux entreprises de continuer l'utilisation du CrVI pour les usages autorisés et dans les conditions strictement encadrées et consignées dans les décisions d’autorisation.  

Les prochains votes pour les autres usages de l’ADCR sont programmés lors des comités REACH (Comités constitués de chaque état représentant des 27 Etats membre de l’UE, chargé du vote des dossiers d’autorisation.) à venir. Un traitement parcellaire sera certainement envisagé pour l’adoption du reste des dossiers, la Commission ne pouvant discuter et voter tous les autres usages lors d’un seul comité REACH.

A noter que le dossier ADCR voté dans le cadre de UK REACH concerne 11 usages de composés de chrome dans le secteur de l’aérospatial et de la défense.

Les utilisateurs en aval qui souhaitent se prévaloir des autorisations REACH en UK et UE devront se conformer à certaines règles, dont notamment la notification des usages autorisés auprès des autorités compétentes.

Besoin de plus d’informations sur le Chrome VI ?

 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur le chrome VI et sa situation réglementaire et à consulter nos services dédiés à l’autorisation.